I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
12. Lorsqu’un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, la municipalité locale peut l’aliéner à d’autres fins.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 6 s’appliquent à cette aliénation.
1984, c. 10, a. 12; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 9; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 12.
12. Sur preuve qu’un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser la municipalité à aliéner l’immeuble à d’autres fins.
1984, c. 10, a. 12; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 9.
12. Sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de la présente loi ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou subsidiairement à des fins commerciales, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser la corporation municipale à aliéner l’immeuble à d’autres fins.
1984, c. 10, a. 12; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
12. Sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de la présente loi ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou subsidiairement à des fins commerciales, le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser la corporation municipale à aliéner l’immeuble à d’autres fins.
1984, c. 10, a. 12; 1984, c. 36, a. 44.
12. Sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de la présente loi ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou subsidiairement à des fins commerciales, le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser la corporation municipale à aliéner l’immeuble à d’autres fins.
1984, c. 10, a. 12.