I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
11. L’aliénation ou la location d’un immeuble qu’une municipalité locale a repris à la suite d’une aliénation visée par la présente loi est soumise à celle-ci.
Le premier alinéa s’applique également lorsque la municipalité rachète un immeuble en exécution d’un droit de préemption stipulé au contrat d’aliénation ou lorsqu’elle acquiert un immeuble vendu en raison du défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires, si, dans chacun de ces cas, elle avait précédemment aliéné l’immeuble à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche.
1984, c. 10, a. 11; 1989, c. 60, a. 8; 1994, c. 34, a. 11.
11. L’aliénation ou la location d’un immeuble qu’une municipalité a repris à la suite d’une aliénation visée par la présente loi est soumise à celle-ci. Toutefois, si l’immeuble comporte un bâtiment, les articles 3 et 8 ne s’appliquent pas à ce bâtiment.
Le premier alinéa s’applique également lorsque la municipalité rachète un immeuble en exécution d’un droit de préemption stipulé au contrat d’aliénation ou lorsqu’elle acquiert un immeuble vendu en raison du défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires, si, dans chacun de ces cas, elle avait précédemment aliéné l’immeuble à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche.
1984, c. 10, a. 11; 1989, c. 60, a. 8.
11. L’aliénation ou la location par une corporation municipale d’un immeuble qu’elle a repris à la suite d’une aliénation visée à la présente loi est soumise à cette loi. Toutefois, si l’immeuble comporte un bâtiment, les articles 3 et 8 ne s’appliquent pas à ce bâtiment.
Le premier alinéa s’applique également lorsque la corporation municipale rachète un immeuble en exécution d’un droit de préemption stipulé au contrat d’aliénation ou lorsqu’elle acquiert un immeuble vendu en raison du défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires, si, dans chacun de ces cas, elle avait précédemment aliéné l’immeuble à des fins industrielles ou commerciales.
1984, c. 10, a. 11.