I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
10. Les deniers provenant de l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif par une municipalité locale ou de l’aliénation ou de la location d’un immeuble, soustraction faite, dans le cas de l’exploitation du bâtiment locatif ou de la location de l’immeuble, des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, doivent être employés à l’extinction des engagements contractés par cette municipalité en vertu de la présente loi.
Si ces deniers excèdent le montant total des engagements, le surplus est porté au fonds général de la municipalité.
1984, c. 10, a. 10; 1989, c. 60, a. 7; 1994, c. 34, a. 10.
10. Les deniers provenant de l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif par une municipalité ou de l’aliénation ou de la location d’un immeuble, soustraction faite, dans le cas de l’exploitation du bâtiment locatif ou de la location de l’immeuble, des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, doivent être employés à l’extinction des engagements contractés par cette municipalité en vertu de la présente loi.
Si ces deniers excèdent le montant total des engagements, le surplus est porté au fonds général de la municipalité.
1984, c. 10, a. 10; 1989, c. 60, a. 7.
10. Les deniers provenant d’une aliénation ou d’une location, soustraction faite, dans le cas d’une location, des coûts d’administration et d’entretien de l’immeuble, doivent être employés à l’extinction des engagements contractés par la corporation municipale en vertu de la présente loi.
Si ces deniers excèdent le montant total des engagements, le surplus est porté au fonds général de la corporation.
1984, c. 10, a. 10.