I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

Texte complet
16. Le propriétaire d’une arme à feu visée par la présente loi qui contrevient aux articles 3, 6 et 7 ou l’entreprise d’armes à feu qui contrevient à l’article 13 commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2016, c. 15, a. 16; 2019, c. 19, a. 5.
16. Quiconque contrevient aux articles 2, 3, 6, 7 et 13 commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2016, c. 15, a. 16.
En vig.: 2018-01-29
16. Quiconque contrevient aux articles 2, 3, 6, 7 et 13 commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2016, c. 15, a. 16.