I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

Texte complet
14. Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le ministre à procéder à une inspection peut pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement d’une entreprise d’armes à feu pour y vérifier si celle-ci respecte les obligations prévues à l’article 13.
La personne qui procède à l’inspection peut alors examiner ou reproduire le tableau de suivi des opérations et exiger tout document ou renseignement pertinent. Elle peut, en outre, examiner les armes à feu, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant afin d’examiner les armes à feu et de vérifier l’exactitude des renseignements inscrits dans le tableau de suivi des opérations.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des armes à feu, des contenants, des documents ou des renseignements visés au deuxième alinéa doit les mettre à la disposition de la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2016, c. 15, a. 14.
En vig.: 2018-01-29
14. Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le ministre à procéder à une inspection peut pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement d’une entreprise d’armes à feu pour y vérifier si celle-ci respecte les obligations prévues à l’article 13.
La personne qui procède à l’inspection peut alors examiner ou reproduire le tableau de suivi des opérations et exiger tout document ou renseignement pertinent. Elle peut, en outre, examiner les armes à feu, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant afin d’examiner les armes à feu et de vérifier l’exactitude des renseignements inscrits dans le tableau de suivi des opérations.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des armes à feu, des contenants, des documents ou des renseignements visés au deuxième alinéa doit les mettre à la disposition de la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2016, c. 15, a. 14.