I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

Texte complet
11. L’arme à feu saisie doit être remise à son propriétaire lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la saisie sans qu’une poursuite pénale ait été intentée ou lorsque, avant l’expiration de ce délai, le saisissant est d’avis que l’arme à feu est immatriculée conformément à la présente loi ou que le propriétaire de l’arme s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi.
Le délai de saisie peut être prolongé conformément aux dispositions applicables du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2016, c. 15, a. 11; 2019, c. 19, a. 4.
11. L’arme à feu saisie doit être remise à son propriétaire lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la saisie sans qu’une poursuite pénale ait été intentée ou lorsque, avant l’expiration de ce délai, le saisissant est d’avis qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 2 ou que le propriétaire de l’arme s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi.
Le délai de saisie peut être prolongé conformément aux dispositions applicables du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2016, c. 15, a. 11.
En vig.: 2018-01-29
11. L’arme à feu saisie doit être remise à son propriétaire lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la saisie sans qu’une poursuite pénale ait été intentée ou lorsque, avant l’expiration de ce délai, le saisissant est d’avis qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 2 ou que le propriétaire de l’arme s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi.
Le délai de saisie peut être prolongé conformément aux dispositions applicables du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2016, c. 15, a. 11.