I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

Texte complet
10. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en possession d’une arme à feu qui n’est pas immatriculée conformément à la présente loi peut procéder à la saisie de l’arme.
2016, c. 15, a. 10; 2019, c. 19, a. 3.
10. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à l’article 2 a été commise peut procéder à la saisie de l’arme à feu visée par cette infraction.
2016, c. 15, a. 10.
En vig.: 2018-01-29
10. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à l’article 2 a été commise peut procéder à la saisie de l’arme à feu visée par cette infraction.
2016, c. 15, a. 10.