H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
54. Les actifs de la caisse de retraite doivent être placés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1989, c. 38, a. 319.
54. Les actifs de la caisse de retraite doivent être placés conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.