H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
52. À même la caisse ainsi constituée, la Société doit:
a)  continuer à verser les rentes de retraite accordées par Montreal Light, Heat & Power Consolidated avant le 15 avril 1944 ou par la Société après cette date en vertu de l’article 17 des règlements de ladite compagnie;
b)  verser les rentes et prestations payables en vertu du régime de retraite d’une compagnie ou d’une coopérative d’électricité au sujet duquel elle a conclu une entente pour la remise de la caisse de ce régime;
c)  verser les rentes et prestations payables en vertu du règlement numéro 12 ou d’un nouveau règlement.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.
52. A même la caisse ainsi constituée, la Commission doit:
a)  continuer à verser les rentes de retraite accordées par Montreal Light, Heat & Power Consolidated avant le 15 avril 1944 ou par la Commission après cette date en vertu de l’article 17 des règlements de ladite compagnie;
b)  verser les rentes et prestations payables en vertu du régime de retraite d’une compagnie ou d’une coopérative d’électricité au sujet duquel elle a conclu une entente pour la remise de la caisse de ce régime;
c)  verser les rentes et prestations payables en vertu du règlement numéro 12 ou d’un nouveau règlement.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.