H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
49. La Société est autorisée à établir par règlement un régime de retraite pour ses membres nommés après le 30 juin 1973 et pour ses employés, y compris des prestations au cas d’invalidité ou de décès, et à adopter toutes dispositions jugées nécessaires à cette fin.
Elle peut déterminer les rentes et prestations payables à ses employés ou à des tiers, les modalités de paiement desdites rentes et prestations, le taux de contribution de la Société et celui de ses employés ainsi que les autres conditions du droit à ces rentes et prestations.
Ce règlement peut déterminer:
1°  que seuls le participant, le bénéficiaire ou leurs mandataires peuvent faire une demande de communication ou de rectification des renseignements contenus au régime;
2°  le mode et la fréquence des demandes de communication et de rectification;
3°  le délai accordé au responsable de l’accès pour donner suite à une telle demande.
Le présent article s’applique malgré les articles 83, 94 et 98 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1977, c. 22, a. 56; 1978, c. 41, a. 1; 1987, c. 68, a. 79.
49. La Société est autorisée à établir par règlement un régime de retraite pour ses membres nommés après le 30 juin 1973 et pour ses employés, y compris des prestations au cas d’invalidité ou de décès, et à adopter toutes dispositions jugées nécessaires à cette fin.
Elle peut déterminer les rentes et prestations payables à ses employés ou à des tiers, les modalités de paiement desdites rentes et prestations, le taux de contribution de la Société et celui de ses employés ainsi que les autres conditions du droit à ces rentes et prestations.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1977, c. 22, a. 56; 1978, c. 41, a. 1.
49. La Commission est autorisée à établir par règlement un régime de retraite pour ses membres nommés après le 30 juin 1973 et pour ses employés, y compris des prestations au cas d’invalidité ou de décès, et à adopter toutes dispositions jugées nécessaires à cette fin.
Elle peut déterminer les rentes et prestations payables à ses employés ou à des tiers, les modalités de paiement desdites rentes et prestations, le taux de contribution de la Commission et celui de ses employés ainsi que les autres conditions du droit à ces rentes et prestations.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1977, c. 22, a. 56.