H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
40. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 16, elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des municipalités et avec des centres de services scolaires ou des commissions scolaires des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles municipalités et commissions scolaires entre le 1er janvier 1945 et le 1er avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le 1er janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au 1er avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 10; 1988, c. 84, a. 619; 1996, c. 2, a. 690; 1999, c. 40, a. 145; 2020, c. 1, a. 310.
40. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 16, elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des municipalités et avec des commissions scolaires des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles municipalités et commissions scolaires entre le 1er janvier 1945 et le 1er avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le 1er janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au 1er avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 10; 1988, c. 84, a. 619; 1996, c. 2, a. 690; 1999, c. 40, a. 145.
40. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les biens immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 16, elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des municipalités et avec des commissions scolaires des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles municipalités et commissions scolaires entre le 1er janvier 1945 et le 1er avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le 1er janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au 1er avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 10; 1988, c. 84, a. 619; 1996, c. 2, a. 690.
40. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les biens immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 16, elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des corporations municipales et avec des commissions scolaires des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles corporations entre le premier janvier 1945 et le premier avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le premier janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au premier avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 10; 1988, c. 84, a. 619.
40. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les biens immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 16, elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des corporations municipales et avec des corporations de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles corporations entre le premier janvier 1945 et le premier avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le premier janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au premier avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 10.
40. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les biens immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des corporations municipales et avec des corporations de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles corporations entre le premier janvier 1945 et le premier avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le premier janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au premier avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41; 1978, c. 41, a. 1.
40. La Commission doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les biens immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Commission peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des corporations municipales et avec des corporations de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Commission et par telles corporations entre le premier janvier 1945 et le premier avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le premier janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au premier avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41.