H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
39.5. Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus neuf membres nommés par la Société pour un terme n’excédant pas deux ans.
Ces membres sont les administrateurs de la compagnie au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), toutefois la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 26.
39.5. Les membres du conseil d’administration de la Société sont les administrateurs de la compagnie au sens de la Loi sur les compagnies, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
La durée de leur mandat est celle qui est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 4.
À l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 41, a. 12.