H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
34. Quand une partie seulement d’un immeuble est requise, le gouvernement peut autoriser la Société à l’exproprier en entier et la Société peut alors disposer de la partie dont elle n’a pas besoin.
S. R. 1964, c. 86, a. 34; 1978, c. 41, a. 1.
34. Quand une partie seulement d’un immeuble est requise, le gouvernement peut autoriser la Commission à l’exproprier en entier et la Commission peut alors disposer de la partie dont elle n’a pas besoin.
S. R. 1964, c. 86, a. 34.