H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
33. Avec l’autorisation du gouvernement, la Société peut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  vendre son système de distribution de gaz manufacturé, avec les terrains, constructions, ouvrages, servitudes et autres biens et droits s’y rattachant, et consentir, comme actionnaire de Montreal Coke & Manufacturing Company et de Keystone Transports Limited, à la vente des actifs respectifs de ces compagnies;
3°  acquérir, par voie d’expropriation:
a)  toutes forces hydrauliques non exploitées;
b)  tous immeubles, servitudes ou constructions requis pour l’exploitation des forces hydrauliques détenues par la Société ou pour la production, la transmission ou la distribution d’énergie;
c)  tous immeubles requis pour la construction de chemins destinés à donner accès aux usines de la Société ou à remplacer des chemins rendus inutilisables par ses travaux.
L’autorisation du Parlement est requise pour l’expropriation d’une force hydraulique aménagée de plus de deux cents chevaux et des immeubles requis pour son exploitation et pour la production, la transmission ou la distribution de l’énergie en provenant.
S. R. 1964, c. 86, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 33, a. 1; 1978, c. 41, a. 1, a. 11.
33. Avec l’autorisation du gouvernement, la Commission peut:
1°  aliéner tout immeuble dont elle n’a plus besoin pour la poursuite de ses opérations;
2°  vendre son système de distribution de gaz manufacturé, avec les terrains, constructions, ouvrages, servitudes et autres biens et droits s’y rattachant, et consentir, comme actionnaire de Montreal Coke & Manufacturing Company et de Keystone Transports Limited, à la vente des actifs respectifs de ces compagnies;
3°  acquérir, par voie d’expropriation:
a)  Toutes forces hydrauliques non exploitées;
b)  Tous immeubles, servitudes ou constructions requis pour l’exploitation des forces hydrauliques détenues par la Commission ou pour la production, la transmission ou la distribution d’énergie;
c)  Tous immeubles requis pour la construction de chemins destinés à donner accès aux usines de la Commission ou à remplacer des chemins rendus inutilisables par ses travaux.
L’autorisation de la Législature est requise pour l’expropriation d’une force hydraulique aménagée de plus de deux cents chevaux et des immeubles requis pour son exploitation et pour la production, la transmission ou la distribution de l’énergie en provenant.
L’autorisation du gouvernement n’est pas requise pour l’aliénation d’immeubles pour un prix ou une considération n’excédant par $ 50,000.
S. R. 1964, c. 86, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 33, a. 1.