H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16; 2023, c. 1, a. 5.
Malgré toute disposition inconciliable, les redevances versées au Fonds des générations par Hydro-Québec depuis le 1er janvier 2007 en vertu du présent article, tel qu’il se lisait le 15 février 2023, sont réputées avoir été valablement versées au Fonds. Ces sommes appartiennent au gouvernement. (2023, c. 1, a. 9).
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2023, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,88 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2023) 155 G.O. 1, 30.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2022, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,83$ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2022) 154 G.O. 1, 29.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2021, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,81 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2020) 152 G.O. 1, 864.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2020, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,80 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2019) 151 G.O. 1, 804.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2019, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,78 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2018) 150 G.O. 1, 781.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2018, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,76 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2018) 150 G.O. 1, 128.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2017, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,75 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2016) 148 G.O. 1, 1296.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2016, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,74 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2015) 147 G.O. 1, 1256.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.
Pour l’année 2015, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,732 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2014) 146 G.O. 1, 1155.
32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
32. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou le ministre de l’Environnement, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6.
32. Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre de l’Environnement, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158.
32. Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre de l’Environnement et de la Faune, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145.
32. Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre de l’Environnement et de la Faune, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine public et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75.
32. Le ministre de l’Énergie et des Ressources ou le ministre de l’Environnement, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine public et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21.
32. Le ministre de l’Énergie et des Ressources ou le ministre de l’Environnement, suivant chacun sa compétence respective, peut, avec l’autorisation du gouvernement, mettre à la disposition de la Commission pour fins d’exploitations, aux conditions qu’il fixe, tous immeubles ou forces hydrauliques faisant partie du domaine public requis pour les fins de la Commission.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23.
32. Le ministre des richesses naturelles ou le ministre des terres et forêts, suivant chacun sa compétence respective, peut, avec l’autorisation du gouvernement, mettre à la disposition de la Société pour fins d’exploitations, aux conditions qu’il fixe, tous immeubles ou forces hydrauliques faisant partie du domaine public requis pour les fins de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1.
32. Le ministre des richesses naturelles ou le ministre des terres et forêts, suivant chacun sa compétence respective, peut, avec l’autorisation du gouvernement, mettre à la disposition de la Commission pour fins d’exploitations, aux conditions qu’il fixe, tous immeubles ou forces hydrauliques faisant partie du domaine public requis pour les fins de la Commission.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6.