H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
31. 1.  Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Société dans tout immeuble ne peuvent être saisis par le propriétaire de l’immeuble ni sur lui et ils ne font pas partie de l’immeuble où ils sont placés.
2.  Lorsque la Société a vendu un bien meuble et que le prix n’en a pas été payé, elle peut exercer le droit de revendiquer le bien, à la seule condition que le bien puisse être identifié, malgré l’article 1741 du Code civil.
3.  Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même titre que les biens du domaine de l’État. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun.
4.  La Société a une hypothèque légale pour le prix de l’énergie fournie pour l’exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales.
Cette hypothèque légale porte sur les biens du débiteur désignés dans l’avis d’inscription et servant à l’exploitation de ces entreprises.
S. R. 1964, c. 86, a. 31; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 20; 1992, c. 57, a. 588; 1999, c. 40, a. 145.
31. 1.  Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Société dans tout immeuble ne peuvent être saisis par le propriétaire de l’immeuble ni sur lui et ils ne font pas partie de l’immeuble où ils sont placés.
2.  Lorsque la Société a vendu un bien mobilier et que le prix n’en a pas été payé, elle peut exercer le droit de revendiquer le bien, à la seule condition que le bien puisse être identifié, malgré l’article 1741 du Code civil du Québec.
3.  Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même titre que les biens du domaine public. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun.
4.  La Société a une hypothèque légale pour le prix de l’énergie fournie pour l’exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales.
Cette hypothèque légale porte sur les biens meubles ou immeubles du débiteur désignés dans l’avis d’inscription et servant à l’exploitation de ces entreprises.
S. R. 1964, c. 86, a. 31; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 20; 1992, c. 57, a. 588.
31. 1.  Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Société dans tout immeuble sont exempts de tout privilège de locateur et ils ne peuvent être saisis par le propriétaire de l’immeuble ni sur lui et ils ne font pas partie de l’immeuble où ils sont placés.
2.  Lorsque la Société a vendu un bien mobilier et que le prix n’en a pas été payé, elle peut exercer le droit privilégié de revendiquer le bien ou celui d’être préférée sur le prix, à la seule condition que le bien puisse être identifié, même en cas de faillite, nonobstant le dernier alinéa de l’article 1998 et les articles 1999 et 2000 du Code civil.
3.  Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même titre que les biens du domaine public. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun.
4.  La Société a un privilège pour le prix de l’énergie fournie pour l’exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales.
Ce privilège porte sur les biens meubles et immeubles du débiteur servant à l’exploitation de ces entreprises et il prend rang, à compter de l’exigibilité de la créance, quant aux meubles, avec les créances de la couronne visées par le paragraphe 10 de l’article 1994 du Code civil et, quant aux immeubles, sans enregistrement, après ceux du paragraphe 9 de l’article 2009 dudit code.
S. R. 1964, c. 86, a. 31; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 20.
31. 1.  Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Société dans tout immeuble sont exempts de tout privilège de locateur et ils ne peuvent être saisis par le propriétaire de l’immeuble ni sur lui et ils ne font pas partie de l’immeuble où ils sont placés.
2.  Lorsque la Société a vendu un bien mobilier et que le prix n’en a pas été payé, elle peut exercer le droit privilégié de revendiquer le bien ou celui d’être préférée sur le prix, à la seule condition que le bien puisse être identifié, même en cas de faillite, nonobstant le dernier alinéa de l’article 1998 et les articles 1999 et 2000 du Code civil.
3.  Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même titre que les biens du domaine public. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun.
4.  La Société a un privilège pour le prix de l’énergie électrique fournie pour l’exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales.
Ce privilège porte sur les biens meubles et immeubles du débiteur servant à l’exploitation de ces entreprises et il prend rang, à compter de l’exigibilité de la créance, quant aux meubles, avec les créances de la couronne visées par le paragraphe 10 de l’article 1994 du Code civil et, quant aux immeubles, sans enregistrement, après ceux du paragraphe 9 de l’article 2009 dudit code.
S. R. 1964, c. 86, a. 31; 1978, c. 41, a. 1.
31. 1.  Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Commission dans tout immeuble sont exempts de tout privilège de locateur et ils ne peuvent être saisis par le propriétaire de l’immeuble ni sur lui et ils ne font pas partie de l’immeuble où ils sont placés.
2.  Lorsque la Commission a vendu un bien mobilier et que le prix n’en a pas été payé, elle peut exercer le droit privilégié de revendiquer le bien ou celui d’être préférée sur le prix, à la seule condition que le bien puisse être identifié, même en cas de faillite, nonobstant le dernier alinéa de l’article 1998 et les articles 1999 et 2000 du Code civil.
3.  Les biens en la possession de la Commission sont imprescriptibles au même titre que les biens du domaine public. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Commission ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun.
4.  La Commission a un privilège pour le prix de l’énergie électrique fournie pour l’exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales.
Ce privilège porte sur les biens meubles et immeubles du débiteur servant à l’exploitation de ces entreprises et il prend rang, à compter de l’exigibilité de la créance, quant aux meubles, avec les créances de la couronne visées par le paragraphe 10 de l’article 1994 du Code civil et, quant aux immeubles, sans enregistrement, après ceux du paragraphe 9 de l’article 2009 dudit code.
S. R. 1964, c. 86, a. 31.