H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
30. La Société peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée. À défaut d’une telle entente, la Régie, à la demande de la Société, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Société peut pénétrer à toute heure raisonnable sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de réparer tout préjudice qui pourrait être causé.
S. R. 1964, c. 86, a. 30; 1975, c. 31, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1988, c. 8, a. 86; 1996, c. 61, a. 127; 1999, c. 40, a. 145; 2003, c. 19, a. 202.
30. La Société peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée en vertu d’un règlement municipal. À défaut d’une telle entente, la Régie, à la demande de la Société, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Société peut pénétrer à toute heure raisonnable sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de réparer tout préjudice qui pourrait être causé.
S. R. 1964, c. 86, a. 30; 1975, c. 31, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1988, c. 8, a. 86; 1996, c. 61, a. 127; 1999, c. 40, a. 145.
30. La Société peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée en vertu d’un règlement municipal. À défaut d’une telle entente, la Régie, à la demande de la Société, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Société peut pénétrer à toute heure raisonnable sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de payer tous dommages qui pourraient être causés.
S. R. 1964, c. 86, a. 30; 1975, c. 31, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1988, c. 8, a. 86; 1996, c. 61, a. 127.
30. La Société peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée en vertu d’un règlement municipal. À défaut d’une telle entente, la Régie des télécommunications, à la demande de la Société, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Société peut pénétrer sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de payer tous dommages qui pourraient être causés.
S. R. 1964, c. 86, a. 30; 1975, c. 31, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1988, c. 8, a. 86.
30. La Société peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée en vertu d’un règlement municipal. À défaut d’une telle entente, la Régie des services publics, à la demande de la Société, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Société peut pénétrer sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de payer tous dommages qui pourraient être causés.
S. R. 1964, c. 86, a. 30; 1975, c. 31, a. 4; 1978, c. 41, a. 1.
30. La Commission peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée en vertu d’un règlement municipal. À défaut d’une telle entente, la Régie des services publics, à la demande de la Commission, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Commission peut pénétrer sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de payer tous dommages qui pourraient être causés.
S. R. 1964, c. 86, a. 30; 1975, c. 31, a. 4.