H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
27. Avec l’autorisation du gouvernement, la Société peut emprunter de l’argent et émettre des billets ou obligations portant intérêt au taux qu’elle fixe, payables à telle époque, à tel lieu et en telle manière qu’elle détermine, soit en monnaie courante du Canada soit en toute autre monnaie, au Canada ou hors du Canada.
S. R. 1964, c. 86, a. 27; 1978, c. 41, a. 1.
27. Avec l’autorisation du gouvernement, la Commission peut emprunter de l’argent et émettre des billets ou obligations portant intérêt au taux qu’elle fixe, payables à telle époque, à tel lieu et en telle manière qu’elle détermine, soit en monnaie courante du Canada soit en toute autre monnaie, au Canada ou hors du Canada.
S. R. 1964, c. 86, a. 27.