H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
23. La Société est tenue de fournir de l’électricité à toute municipalité dans le territoire de laquelle elle n’en distribue pas, qui est désireuse d’en faire elle-même la distribution et qui se conforme à la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S‐41), à moins que la Société ne soit pas alors en mesure de desservir économiquement ce territoire.
Elle doit également, sous la même réserve, dans un territoire où elle ne distribue pas d’électricité, en fournir à toute coopérative d’électricité qui lui en fait la demande.
La Société doit fournir à toute municipalité qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa du présent article tous les renseignements requis pour l’étude du projet.
S. R. 1964, c. 86, a. 23; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 17; 1988, c. 23, a. 89; 1996, c. 2, a. 689.
23. La Société est tenue de fournir de l’électricité à toute municipalité dans le territoire de laquelle elle n’en distribue pas, qui est désireuse d’en faire elle-même la distribution et qui se conforme à la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S‐41), à moins que cette municipalité ne soit dans un territoire que la Société n’est pas alors en mesure de desservir économiquement.
Elle doit également, sous la même réserve, dans un territoire où elle ne distribue pas d’électricité, en fournir à toute coopérative d’électricité qui lui en fait la demande.
La Société doit fournir à toute municipalité qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa du présent article tous les renseignements requis pour l’étude du projet.
S. R. 1964, c. 86, a. 23; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 17; 1988, c. 23, a. 89.
23. La Société est tenue de fournir de l’électricité à toute municipalité dans le territoire de laquelle elle n’en distribue pas, qui est désireuse d’en faire elle-même la distribution et qui se conforme à la Loi sur la municipalisation de l’électricité (chapitre M‐38), à moins que cette municipalité ne soit dans un territoire que la Société n’est pas alors en mesure de desservir économiquement.
Elle doit également, sous la même réserve, dans un territoire où elle ne distribue pas d’électricité, en fournir à toute coopérative d’électricité qui lui en fait la demande.
La Société doit fournir à toute municipalité qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa du présent article tous les renseignements requis pour l’étude du projet.
S. R. 1964, c. 86, a. 23; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 17.
23. La Société est tenue de fournir de l’énergie en gros à toute municipalité qui lui en fait la demande et se conforme aux dispositions de la Loi sur la municipalisation de l’électricité (chapitre M‐38), à moins que cette municipalité ne soit dans un territoire que la Société n’est pas alors en mesure de desservir économiquement.
Elle doit également, sous la même réserve, fournir l’énergie en gros à toute coopérative d’électricité qui en fait la demande.
La Société doit fournir à toute municipalité qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa du présent article tous les renseignements requis pour l’étude du projet.
S. R. 1964, c. 86, a. 23; 1978, c. 41, a. 1.
23. La Commission est tenue de fournir de l’énergie en gros à toute municipalité qui lui en fait la demande et se conforme aux dispositions de la Loi sur la municipalisation de l’électricité (chapitre M‐38), à moins que cette municipalité ne soit dans un territoire que la Commission n’est pas alors en mesure de desservir économiquement.
Elle doit également, sous la même réserve, fournir l’énergie en gros à toute coopérative d’électricité qui en fait la demande.
La Commission doit fournir à toute municipalité qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa du présent article tous les renseignements requis pour l’étude du projet.
S. R. 1964, c. 86, a. 23.