H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
17. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 86, a. 15; 1969, c. 34, a. 2; 1978, c. 41, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 15; 1969, c. 34, a. 2; 1978, c. 41, a. 5.
17. Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou les commissaires agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Commission.
S. R. 1964, c. 86, a. 15; 1969, c. 34, a. 2.