H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
15.6. Après l’expiration du délai mentionné à l’article 15.1, le surplus susceptible de distribution ou partie de ce dernier qui n’a pas été déclaré en dividende ne peut plus être distribué à l’actionnaire sous forme de dividende.
1981, c. 18, a. 3.