H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
15.1.1. Sur les dividendes que verse la Société à l’égard de chacun de ses exercices à compter de celui se terminant le 31 décembre 2023, le ministre des Finances verse annuellement au Fonds des générations une somme de 650 000 000 $.
Le gouvernement ne peut déclarer de dividendes moindres que cette somme que si le surplus susceptible de distribution y est inférieur ou que ces dividendes auraient pour effet de réduire à moins de 25% le taux de capitalisation de la Société; il est alors tenu de déclarer les dividendes les plus élevés possibles conformément à la présente loi et de les verser en totalité à ce fonds.
2010, c. 20, a. 57; 2013, c. 16, a. 131; 2023, c. 30, a. 39.
15.1.1. Le ministre des Finances verse au Fonds des générations la somme prévue par chacun des paragraphes suivants, prise sur les dividendes que verse la Société à l’égard des exercices de cette dernière qui y sont visés:
1°  la somme qui correspond aux revenus de la Société que le gouvernement attribue à l’indexation du coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale depuis l’année 2014, pour chaque exercice se terminant à compter de cette année;
2°  une somme de 215 000 000 $, pour chaque exercice se terminant à compter de l’année 2017, jusqu’à celui se terminant en 2043.
Le gouvernement ne peut déclarer de dividendes moindres que ces sommes que si le surplus susceptible de distribution y est inférieur ou que ces dividendes auraient pour effet de réduire à moins de 25% le taux de capitalisation de la Société; il est alors tenu de déclarer les dividendes les plus élevés possibles conformément à la présente loi et de les verser en totalité à ce fonds.
Les renseignements nécessaires à la détermination des revenus de la société attribuables à l’indexation du coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale doivent être joints aux renseignements financiers visés à l’article 15.1.
2010, c. 20, a. 57; 2013, c. 16, a. 131.