H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Société» : Hydro-Québec;
2°  «Régie» : la Régie de l’énergie;
3°  «ministre» : le ministre chargé de l’application de la présente loi par désignation du gouvernement;
3.1°  «dirigeant» : le président-directeur général, qui est le principal dirigeant de la Société, ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
4°  «énergie» : l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
5°  «filiale en propriété exclusive» : une personne morale dont la Société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote.
S. R. 1964, c. 86, a. 1; 1978, c. 41, a. 2; 1988, c. 23, a. 88; 1991, c. 74, a. 168; 1996, c. 61, a. 121; 2006, c. 59, a. 44.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Société» : Hydro-Québec;
2°  «Régie» : la Régie de l’énergie;
3°  «ministre» : le ministre chargé de l’application de la présente loi par désignation du gouvernement;
4°  «énergie» : l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre.
S. R. 1964, c. 86, a. 1; 1978, c. 41, a. 2; 1988, c. 23, a. 88; 1991, c. 74, a. 168; 1996, c. 61, a. 121.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Société» : Hydro-Québec;
2°  «Régie» : la Régie du bâtiment du Québec;
3°  «ministre» : le ministre chargé de l’application de la présente loi par désignation du gouvernement;
4°  «énergie» : l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre.
S. R. 1964, c. 86, a. 1; 1978, c. 41, a. 2; 1988, c. 23, a. 88; 1991, c. 74, a. 168.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Société» : Hydro-Québec;
2°  «Régie» : la Régie du gaz naturel;
3°  «ministre» : le ministre chargé de l’application de la présente loi par désignation du gouvernement;
4°  «énergie» : l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre.
S. R. 1964, c. 86, a. 1; 1978, c. 41, a. 2; 1988, c. 23, a. 88.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Société» : Hydro-Québec;
2°  «Régie» : la Régie de l’électricité et du gaz;
3°  «ministre» : le ministre chargé de l’application de la présente loi par désignation du gouvernement;
4°  «énergie» : l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre.
S. R. 1964, c. 86, a. 1; 1978, c. 41, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique le contraire,
1°  «Commission» désigne la Commission hydroélectrique du Québec;
2°  «Régie» désigne la Régie de l’électricité et du gaz;
3°  «ministre» désigne le ministre des richesses naturelles;
4°  «énergie» désigne l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre.
S. R. 1964, c. 86, a. 1.