H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
19. Une copie certifiée de la décision doit être transmise par courrier recommandé ou certifié à chacune des parties, au comité consultatif visé à l’article 22 et au Barreau du Québec. L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1974, c. 13, a. 19; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 57, a. 20.
19. Une copie certifiée de la décision doit être transmise par courrier recommandé ou certifié à chacune des parties, au comité consultatif visé à l’article 22, au Barreau du Québec et à la Chambre des notaires du Québec. L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1974, c. 13, a. 19; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66.
19. Une copie certifiée de la décision doit être transmise par courrier recommandé ou certifié à chacune des parties, au comité consultatif visé à l’article 22, au Barreau du Québec et à la Chambre des notaires du Québec. L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.
1974, c. 13, a. 19; 1975, c. 83, a. 84.