H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
15. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, le juge peut, sur requête signifiée au ministre ou, selon le cas, au comité de discipline, ordonner la non-exécution d’une décision de suspendre ou de révoquer un permis.
1974, c. 13, a. 15; 1982, c. 32, a. 109.
15. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre.
Toutefois, le juge peut, sur requête signifiée au ministre, ordonner la non-exécution d’une décision de suspendre ou de révoquer un permis.
1974, c. 13, a. 15.