H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
14. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre ou, selon le cas, au comité de discipline. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification de la décision du ministre ou du comité de discipline.
1974, c. 13, a. 14; 1982, c. 32, a. 108; 1988, c. 21, a. 66.
14. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre ou, selon le cas, au comité de discipline. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification de la décision du ministre ou du comité de discipline.
1974, c. 13, a. 14; 1982, c. 32, a. 108.
14. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 11.
1974, c. 13, a. 14.