H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
13. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision du ministre ou du comité de discipline devant un juge de la Cour du Québec.
1974, c. 13, a. 13; 1982, c. 32, a. 107; 1988, c. 21, a. 66.
13. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision du ministre ou du comité de discipline devant un juge de la Cour provinciale.
1974, c. 13, a. 13; 1982, c. 32, a. 107.
13. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge de la Cour provinciale.
1974, c. 13, a. 13.