H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
12.10. La décision du comité est prise à la majorité, elle doit être motivée et signée.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 19.
12.10. Le comité doit aviser les parties de sa décision, par lettre recommandée ou certifiée, et transmettre copie de sa décision de suspendre ou de révoquer un permis au protonotaire du district du domicile de l’huissier.
Copie de toute décision doit aussi être transmise au ministre.
Le protonotaire doit afficher la décision dans le palais de justice et aviser, par écrit, le comité et le ministre, de la date de cet affichage.
1982, c. 32, a. 106.