H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
12. Le ministre doit transmettre une copie de la lettre visée à l’article 11, lorsqu’elle concerne la révocation d’un permis, au protonotaire du district judiciaire où est situé le bureau de l’huissier ainsi qu’à tous les huissiers.
Le protonotaire affiche la lettre dans le palais de justice et avise, par écrit, le ministre de la date de l’affichage.
1974, c. 13, a. 12; 1982, c. 32, a. 105; 1989, c. 57, a. 12.
12. Le ministre doit transmettre une copie de la lettre visée à l’article 11, lorsqu’elle concerne la révocation d’un permis, au protonotaire du district dans lequel le huissier est domicilié. Le protonotaire doit l’afficher dans le palais de justice et aviser par écrit le ministre de la date de cet affichage.
1974, c. 13, a. 12; 1982, c. 32, a. 105.
12. Le ministre doit transmettre une copie de la lettre visée à l’article 11, lorsqu’elle concerne la suspension ou la révocation d’un permis, au protonotaire du district dans lequel le huissier est domicilié. Le protonotaire doit l’afficher dans le palais de justice et aviser par écrit le ministre de la date de cet affichage.
1974, c. 13, a. 12.