H-4.1 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
30. Malgré l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), la première résolution adoptée par le Bureau aux fins de fixer la première cotisation annuelle n’a pas, pour entrer en vigueur, à être approuvée par la majorité des membres de l’Ordre, et elle peut tenir compte des sommes déjà versées par les membres à titre de membre de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
1995, c. 41, a. 30.