H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

Texte complet
11. (Abrogé).
1990, c. 30, a. 11; 1992, c. 55, a. 10.
11. Le ministre peut, sur demande écrite d’une personne qui ferme tous ses établissements commerciaux hebdomadairement un autre jour que le dimanche, en raison d’obligations imposées par ses croyances religieuses, autoriser que le public soit admis le dimanche entre 8 h 00 et 17 h 00 dans ceux de ces établissements où, en vertu de la présente loi, le public ne peut être admis le dimanche pourvu:
1°  qu’elle lui en fasse la demande pour tous les établissements où elle désire que le public y soit admis le dimanche;
2°  que la demande indique l’adresse civique et l’emplacement de chacun de ces établissements;
3°  que la demande soit appuyée d’une déclaration signée par elle attestant que ses croyances religieuses l’obligent à fermer tous ses établissements un autre jour que le dimanche et du fait qu’elle les ferme cet autre jour;
4°  qu’au plus 4 personnes assurent le fonctionnement de chacun des établissements visés par l’autorisation entre 8 h 00 et 17 h 00 le dimanche.
Cette autorisation est incessible. Elle ne peut être accordée à l’égard d’un espace ou d’un étal dans un marché.
Le ministre peut révoquer l’autorisation. Il donne avis à la Gazette officielle du Québec de l’autorisation et, le cas échéant, de sa révocation.
1990, c. 30, a. 11.