H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
71. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 71; 2013, c. 11, a. 18.
71. À défaut d’entente sur le montant de l’indemnité définitive dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis d’expropriation par la Société canadienne de la Croix-Rouge, cette dernière ou le ministre peut exiger que ce montant soit déterminé par un arbitrage tenu conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), en avisant l’autre partie de procéder à la nomination de son propre arbitre.
L’indemnité est fixée par les arbitres d’après la valeur des biens expropriés.
Malgré les articles 945.4, 946.2 et 947 du Code de procédure civile, la Cour supérieure peut, sur demande d’une partie présentée dans les 30 jours de la sentence arbitrale, réviser la décision des arbitres et fixer le montant de l’indemnité définitive pour cause d’erreur manifeste de droit ou de fait. La décision du tribunal est sans appel.
1998, c. 41, a. 71.