H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
62. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 62; 1999, c. 40, a. 350; 2000, c. 42, a. 178; 2013, c. 11, a. 18.
62. L’État devient propriétaire des biens meubles dès la réception par la Société canadienne de la Croix-Rouge de l’avis d’expropriation. Il devient propriétaire d’un immeuble dès l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété.
1998, c. 41, a. 62; 1999, c. 40, a. 350; 2000, c. 42, a. 178.
62. L’État devient propriétaire des biens meubles dès la réception par la Société canadienne de la Croix-Rouge de l’avis d’expropriation. Il devient propriétaire d’un immeuble dès l’inscription, au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’immeuble, d’un avis de transfert de propriété.
1998, c. 41, a. 62; 1999, c. 40, a. 350.
62. L’État devient propriétaire des biens meubles dès la réception par la Société canadienne de la Croix-Rouge de l’avis d’expropriation. Il devient propriétaire d’un immeuble dès l’inscription, au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la division où est situé l’immeuble, d’un avis de transfert de propriété.
1998, c. 41, a. 62.