H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
59. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 59; 2013, c. 11, a. 18.
59. Si, au début des activités de distribution des produits par Héma-Québec, il est impossible d’effectuer une facturation efficace aux établissements de santé et de services sociaux des produits fournis, le ministre peut temporairement, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions et modalités que celui-ci détermine, acquitter directement le coût de ces produits à Héma-Québec.
Si, à ce moment, les conditions de fourniture des produits visés par une décision du ministre prise en vertu de l’article 38 n’ont pas été fixées de la manière prévue à la section VI, celles-ci sont déterminées par une entente conclue précédemment par Héma-Québec et le ministre et approuvée par le Conseil du trésor ou, à défaut d’entente, par le gouvernement. Dans les deux cas, les conditions de fourniture des produits ne peuvent valoir pour plus de deux ans.
1998, c. 41, a. 59.