H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
54.6. Le ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du préjudice corporel jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versé ou du capital représentatif des rentes qu’il est appelé à verser.
Cette subrogation se prescrit par trois ans à compter de la décision du ministre d’indemniser une victime.
2009, c. 45, a. 4.