H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
54.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«préjudice corporel» : tout préjudice physique ou psychique d’une victime y compris le décès à l’exception des effets indésirables prévus par règlement;
«produit distribué par Héma-Québec» : tout produit distribué par Héma-Québec, sauf:
1°  lorsqu’un tel produit est utilisé à des fins de recherche ou d’essais cliniques, à moins que le ministre n’en décide autrement;
2°  lorsqu’un tel produit est élaboré à partir d’un produit biologique humain déterminé par le gouvernement et que ce dernier a décidé de l’exclure du régime d’indemnisation des victimes;
«victime» : la personne qui reçoit un produit distribué par Héma-Québec, la personne qui contracte la maladie d’une personne qui a reçu un produit distribué par Héma-Québec ou l’enfant conçu et né vivant et viable de l’une ou l’autre de ces personnes, ou, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès.
2009, c. 45, a. 4; 2013, c. 11, a. 14.
54.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«préjudice corporel» : tout préjudice physique ou psychique d’une victime y compris le décès à l’exception des effets indésirables prévus par règlement;
«produit distribué par Héma-Québec» : tout produit distribué par Héma-Québec sauf lorsqu’un tel produit est utilisé à des fins de recherche ou d’essais cliniques, à moins que le ministre n’en décide autrement;
«victime» : la personne qui reçoit un produit distribué par Héma-Québec par transfusion ou par greffe, la personne qui contracte la maladie d’une personne qui a reçu un produit distribué par Héma-Québec ou l’enfant conçu et né vivant et viable de l’une ou l’autre de ces personnes, ou, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès.
2009, c. 45, a. 4.