H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
46. Le Comité de biovigilance est composé des personnes suivantes, nommées par le ministre:
1°  une personne provenant du Laboratoire de santé publique du Québec;
2°  une personne oeuvrant pour les directions de santé publique des agences créées en vertu de l’article 371 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou pour la direction de santé publique du conseil régional créée en vertu de l’article 63.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  un médecin épidémiologiste;
4°  un éthicien;
5°  trois médecins hématologues exerçant auprès des établissements de santé et de services sociaux;
6°  trois usagers du réseau de la santé et des services sociaux intéressés par le système d’approvisionnement en sang;
7°  un expert dans le domaine de la périnatalité.
Le ministre peut également nommer jusqu’à trois autres membres à ce Comité s’il estime que leur expertise serait utile aux travaux du Comité.
1998, c. 41, a. 46; 2002, c. 38, a. 5; 2005, c. 32, a. 308; 2013, c. 11, a. 13.
46. Le Comité d’hémovigilance est composé des personnes suivantes, nommées par le ministre:
1°  une personne provenant du Laboratoire de santé publique du Québec;
2°  deux personnes oeuvrant pour les directions de santé publique des agences créées en vertu de l’article 371 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou pour la direction de santé publique du conseil régional créée en vertu de l’article 63.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
3°  un médecin épidémiologiste;
4°  un éthicien;
5°  quatre médecins hématologues exerçant auprès des établissements de santé et de services sociaux;
6°  trois usagers du réseau de la santé et des services sociaux intéressés par le système d’approvisionnement en sang.
Le ministre peut également nommer deux autres membres à ce Comité, s’il estime que l’expertise de ceux-ci serait utile aux travaux du Comité.
1998, c. 41, a. 46; 2002, c. 38, a. 5; 2005, c. 32, a. 308.
46. Le Comité d’hémovigilance est composé des personnes suivantes, nommées par le ministre:
1°  une personne provenant du Laboratoire de santé publique du Québec;
2°  deux personnes oeuvrant pour les directions de santé publique des régies régionales créées en vertu de l’article 371 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou pour la direction de santé publique du conseil régional créée en vertu de l’article 63.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  un médecin épidémiologiste;
4°  un éthicien;
5°  quatre médecins hématologues exerçant auprès des établissements de santé et de services sociaux;
6°  trois usagers du réseau de la santé et des services sociaux intéressés par le système d’approvisionnement en sang.
Le ministre peut également nommer deux autres membres à ce Comité, s’il estime que l’expertise de ceux-ci serait utile aux travaux du Comité.
1998, c. 41, a. 46; 2002, c. 38, a. 5.
46. Le Comité d’hémovigilance est composé des personnes suivantes, nommées par le ministre:
1°  une personne provenant du Laboratoire de santé publique du Québec;
2°  deux personnes oeuvrant pour les directions de santé publique des régies régionales créées en vertu de l’article 371 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  un médecin épidémiologiste;
4°  un éthicien;
5°  quatre médecins hématologues exerçant auprès des établissements de santé et de services sociaux;
6°  trois usagers du réseau de la santé et des services sociaux intéressés par le système d’approvisionnement en sang.
Le ministre peut également nommer deux autres membres à ce Comité, s’il estime que l’expertise de ceux-ci serait utile aux travaux du Comité.
1998, c. 41, a. 46.