H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
45. Le Comité de biovigilance a pour fonction, dès qu’il l’estime nécessaire et au moins annuellement, de donner son avis au ministre sur l’état des risques reliés à l’utilisation du sang, des produits et des constituants sanguins et sur l’utilisation des produits de remplacement.
Le Comité a également pour mandat d’examiner toute question qui lui est soumise par le ministre en regard du système d’approvisionnement en sang et de lui donner son avis dans les délais que le ministre indique.
Le ministre peut confier au Comité de biovigilance des attributions semblables à l’égard du lait maternel, des cellules souches, des tissus ou organes humains ou de tout autre produit biologique humain.
1998, c. 41, a. 45; 2013, c. 11, a. 12.
45. Le Comité d’hémovigilance a pour fonction, dès qu’il l’estime nécessaire et au moins annuellement, de donner son avis au ministre sur l’état des risques reliés à l’utilisation du sang, des produits et des constituants sanguins et sur l’utilisation des produits de remplacement.
Le Comité a également pour mandat d’examiner toute question qui lui est soumise par le ministre en regard du système d’approvisionnement en sang et de lui donner son avis dans les délais que le ministre indique.
Le ministre peut confier au Comité d’hémovigilance des attributions semblables à l’égard de la moelle osseuse ou de tout autre tissu humain.
1998, c. 41, a. 45.