H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
42. Toutes les conditions de fourniture des produits, y compris le prix de ceux-ci, doivent être justes et raisonnables.
Lorsque le différend porte sur le prix d’un produit, les arbitres doivent notamment tenir compte:
1°  des dépenses qu’ils jugent nécessaires pour assumer les coûts de production des produits, notamment celles relatives au recrutement des donneurs, à la collecte, à l’analyse, au traitement, au stockage et à la distribution, et d’une allocation pour amortissement des équipements et immobilisations utilisés;
2°  des dépenses non amorties de recherche et de développement;
3°  du fait qu’Héma-Québec n’a pas pour objet de réaliser des profits et qu’elle doit se financer conformément à l’article 25.
1998, c. 41, a. 42.