H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
38. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 38; 2017, c. 21, a. 80; 2020, c. 2, a. 43.
38. Le ministre peut désigner un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 435.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) avec lequel Héma-Québec doit convenir des conditions auxquelles elle fournit des produits aux établissements de santé et de services sociaux du Québec.
Le ministre peut soumettre l’ensemble des produits fournis par Héma-Québec à cette procédure ou seulement certains d’entre eux.
Il peut en outre exiger que les conditions de fourniture d’un produit soient les mêmes pour tous les établissements de santé et de services sociaux, quelles que soient, notamment, les conditions de livraison du produit ou la quantité fournie.
1998, c. 41, a. 38; 2017, c. 21, a. 80.
38. Le ministre peut désigner un organisme de gestion de l’approvisionnement en commun des établissements avec lequel Héma-Québec doit convenir des conditions auxquelles elle fournit des produits aux établissements de santé et de services sociaux du Québec.
Le ministre peut soumettre l’ensemble des produits fournis par Héma-Québec à cette procédure ou seulement certains d’entre eux.
Il peut en outre exiger que les conditions de fourniture d’un produit soient les mêmes pour tous les établissements de santé et de services sociaux, quelles que soient, notamment, les conditions de livraison du produit ou la quantité fournie.
1998, c. 41, a. 38.