H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
31.1. Le ministre, ou une personne qu’il a autorisée par écrit, peut faire une inspection et pénétrer à tout moment raisonnable dans tout lieu sous la responsabilité d’Héma-Québec afin de constater si la présente loi ou un règlement pris pour son application est respecté.
La personne qui procède à une inspection peut, lors d’une inspection:
1°  examiner tout document relatif aux activités exercées par Héma-Québec et en tirer copie;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
La personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
La personne qui procède à une inspection ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2013, c. 11, a. 9.