H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
22. Héma-Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 41, a. 22; 2022, c. 19, a. 431.
22. Héma-Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 41, a. 22.