G-2 - Loi sur le Grand Théâtre de Québec

Texte complet
6. Aucun membre de la Régie ne doit avoir, directement ou indirectement, par lui-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec la Régie, en retirer un avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas à l’actionnaire d’une compagnie constituée de bonne foi.
1970, c. 16, a. 6.