G-1 - Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires

Texte complet
21. Lorsqu’une personne a obtenu que la Société garantisse un emprunt au moyen de fausses déclarations ou de fraude, ou lorsqu’elle a employé toute partie des sommes empruntées sur la garantie de la Société à d’autres fins que celles pour lesquelles l’emprunt a été consenti ou lorsque le montant du prêt dépasse les limites fixées par l’article 4, ou lorsqu’elle est autrement en défaut, la Société peut la déclarer déchue du bénéfice du terme accordé et exercer les autres recours civils que lui confèrent la loi et les documents contractuels.
1975, c. 15, a. 21.