G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
61. Une personne physique qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 175 $ à 700 $;
2°  pour une récidive, d’une amende de 325 $ à 1 400 $.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible d’une amende minimale et d’une amende maximale deux fois plus élevées que celles qui sont prévues par le premier alinéa.
1979, c. 84, a. 61; 1986, c. 58, a. 42; 1990, c. 4, a. 443; 1991, c. 33, a. 56; 1999, c. 40, a. 143.
61. Une personne physique qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 175 $ à 700 $;
2°  pour une récidive, d’une amende de 325 $ à 1 400 $.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible d’une amende minimale et d’une amende maximale deux fois plus élevées que celles qui sont prévues par le premier alinéa.
1979, c. 84, a. 61; 1986, c. 58, a. 42; 1990, c. 4, a. 443; 1991, c. 33, a. 56.
61. Une personne physique qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 125 $ à 575 $;
2°  pour une récidive, d’une amende de 250 $ à 1 150 $.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible d’une amende minimale et d’une amende maximale deux fois plus élevées que celles qui sont prévues par le premier alinéa.
1979, c. 84, a. 61; 1986, c. 58, a. 42; 1990, c. 4, a. 443.
61. Une personne physique qui est coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 125 $ à 575 $;
2°  pour une infraction subséquente à une même disposition commise dans un délai de deux ans, d’une amende de 250 $ à 1 150 $.
Une corporation coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible d’une amende minimale et d’une amende maximale deux fois plus élevées que celles qui sont prévues par le premier alinéa.
1979, c. 84, a. 61; 1986, c. 58, a. 42.
61. Une personne physique qui est coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 500 $;
2°  pour une infraction subséquente à une même disposition commise dans un délai de deux ans, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
Une corporation coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible d’une amende minimale et d’une amende maximale deux fois plus élevées que celles qui sont prévues par le premier alinéa.
1979, c. 84, a. 61.