G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
58. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner une substance comme grain;
2°  établir des classes de grain et déterminer les caractéristiques, qualités et dénominations correspondant à ces classes;
3°  prescrire des normes relatives à la conservation, à la manutention, à l’entreposage, au séchage et au criblage du grain classé ou destiné à l’être;
4°  déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de centre régional peut recevoir d’un producteur du grain classé ou destiné à l’être, aux fins d’entreposage, et la forme et la teneur de tout document constatant cette réception;
5°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou, dans le cas prévu par l’article 34, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
6°  établir les restrictions qui peuvent être inscrites au permis;
7°  prescrire les registres, comptes, livres et dossiers qu’un titulaire de permis doit tenir à son établissement et établir les règles relatives à la tenue de ces documents;
7.1°  prescrire les rapports, registres ou autres documents qu’un titulaire de permis doit transmettre à la Régie;
7.2°  prescrire les tableaux ou autres documents qu’un titulaire de permis doit afficher à la vue du public dans son établissement ainsi que la forme et la teneur de ceux-ci;
8°  déterminer la forme et la teneur du rapport qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu de l’article 44;
9°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et ses règlements;
10°  prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité, de la garantie ou de la preuve d’assurance responsabilité, qu’une personne qui demande un permis doit fournir et déterminer les cas où ces documents pourront être utilisés et la façon dont la Régie pourra en disposer;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire les qualifications requises d’une personne affectée au classement du grain pour le compte d’un titulaire de permis;
13°  prescrire des normes relatives au classement du grain ainsi que les modalités de prélèvement du grain aux fins de son classement;
14°  prescrire les modalités de délivrance d’un certificat de classement par la Régie;
15°  déterminer l’endroit où l’inspection du grain est effectuée et où le certificat d’inspection est délivré par la Régie;
16°  établir le montant et les modalités de paiement des frais prévus à l’article 23;
17°  déterminer les cas où une personne est exemptée du paiement de ces frais.
1979, c. 84, a. 58; 1983, c. 11, a. 2; 1987, c. 35, a. 8.
58. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner une substance comme grain;
2°  établir des classes de grain et déterminer les caractéristiques, qualités et dénominations correspondant à ces classes;
3°  prescrire des normes relatives à la conservation, à la manutention, à l’entreposage, au séchage et au criblage du grain classé ou destiné à l’être;
4°  déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de centre régional peut recevoir d’un producteur du grain classé ou destiné à l’être, aux fins d’entreposage, et la forme et la teneur de tout document constatant cette réception;
5°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou, dans le cas prévu par l’article 34, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
6°  établir les restrictions qui peuvent être inscrites au permis;
7°  prescrire les registres, comptes, livres et dossiers qu’un titulaire de permis doit tenir à son établissement et établir les règles relatives à la tenue de ces documents;
7.1°  prescrire les rapports, registres ou autres documents qu’un titulaire de permis doit transmettre à la Régie;
7.2°  prescrire les tableaux ou autres documents qu’un titulaire de permis doit afficher à la vue du public dans son établissement ainsi que la forme et la teneur de ceux-ci;
8°  déterminer la forme et la teneur du rapport qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu de l’article 44;
9°  déterminer la procédure applicable devant la Régie, la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et ses règlements;
10°  prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité, de la garantie ou de la preuve d’assurance responsabilité, qu’une personne qui demande un permis doit fournir et déterminer les cas où ces documents pourront être utilisés et la façon dont la Régie pourra en disposer;
11°  prescrire le montant des droits payables pour obtenir copie d’un dossier détenu par la Régie;
12°  prescrire les qualifications requises d’une personne affectée au classement du grain pour le compte d’un titulaire de permis;
13°  prescrire des normes relatives au classement du grain ainsi que les modalités de prélèvement du grain aux fins de son classement;
14°  prescrire les modalités de délivrance d’un certificat de classement par la Régie;
15°  déterminer l’endroit où l’inspection du grain est effectuée et où le certificat d’inspection est délivré par la Régie;
16°  établir le montant et les modalités de paiement des frais prévus à l’article 23;
17°  déterminer les cas où une personne est exemptée du paiement de ces frais.
1979, c. 84, a. 58; 1983, c. 11, a. 2.
58. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner une substance comme grain;
2°  établir des classes de grain et déterminer les caractéristiques, qualités et dénominations correspondant à ces classes;
3°  prescrire des normes relatives à la conservation, à la manutention, à l’entreposage, au séchage et au criblage du grain classé ou destiné à l’être;
4°  déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de centre régional peut recevoir d’un producteur du grain classé ou destiné à l’être, aux fins d’entreposage, et la forme et la teneur de tout document constatant cette réception;
5°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou, dans le cas prévu par l’article 34, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
6°  établir les restrictions qui peuvent être inscrites au permis;
7°  prescrire les registres, comptes, livres et dossiers qu’un titulaire de permis doit tenir à son établissement et établir les règles relatives à la tenue de ces documents;
8°  déterminer la forme et la teneur du rapport qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu de l’article 44;
9°  déterminer la procédure applicable devant la Régie, la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et ses règlements;
10°  prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité, de la garantie ou de la preuve d’assurance responsabilité, qu’une personne qui demande un permis doit fournir et déterminer les cas où ces documents pourront être utilisés et la façon dont la Régie pourra en disposer;
11°  prescrire le montant des droits payables pour obtenir copie d’un dossier détenu par la Régie;
12°  prescrire les qualifications requises d’une personne affectée au classement du grain pour le compte d’un titulaire de permis;
13°  prescrire les modalités du prélèvement du grain aux fins de son classement;
14°  prescrire les modalités de délivrance d’un certificat de classement par la Régie;
15°  déterminer l’endroit où l’inspection du grain est effectuée et où le certificat d’inspection est délivré par la Régie.
1979, c. 84, a. 58.