G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
55. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 55; 1990, c. 13, a. 207.
55. Le tribunal doit donner aux parties, en la manière qu’il juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée ou à un ajournement de cette séance, le tribunal peut, selon le cas, procéder en son absence, rendre les ordonnances appropriées et même déclarer l’appel déserté.
1979, c. 84, a. 55.