G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
51. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 51; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 13, a. 207.
51. L’appel est interjeté par requête déposée au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire du domicile ou de l’établissement du requérant, dans les quinze jours de la réception de la décision par le requérant; elle est signifiée à la Régie qui transmet alors à la cour le dossier relatif à cette décision.
1979, c. 84, a. 51; 1988, c. 21, a. 66.
51. L’appel est interjeté par requête déposée au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire du domicile ou de l’établissement du requérant, dans les quinze jours de la réception de la décision par le requérant; elle est signifiée à la Régie qui transmet alors à la cour le dossier relatif à cette décision.
1979, c. 84, a. 51.