G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
48. Un régisseur ou une personne autorisée généralement ou spécialement par la Régie est investi, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’application de la présente loi et ses règlements, des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1979, c. 84, a. 48.