G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
40. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée de la Régie doit être transmise, par courrier recommandé ou certifié, à la personne intéressée.
1979, c. 84, a. 40; 1997, c. 43, a. 300.
40. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du permis, donner au titulaire l’occasion d’être entendu.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée de la Régie doit être transmise, par courrier recommandé ou certifié, à la personne intéressée.
1979, c. 84, a. 40.